Pratique commerciale trompeuse
DéfinitionUne pratique commerciale trompeuse est un procédé de vente qui induit en erreur le consommateur sur le bien ou ses caractéristiques essentielles. Elle est pénalement sanctionnée (Code de la consommation, art. L.121-1).
1. Pratique trompeuse par action Art. L.121-2. ALLÉGATIONS, INDICATIONS ou PRÉSENTATIONS FAUSSES ou de NATURE À INDUIRE EN ERREUR. Cibles : existence du produit, caractéristiques (qualité, origine, prix), identité du professionnel, droits du consommateur…
2. Pratique trompeuse par omission Art. L.121-3 : OMETTRE ou DISSIMULER une INFORMATION SUBSTANTIELLE dont le consommateur a besoin pour prendre une décision en connaissance de cause. Ex : ne pas mentionner les frais cachés, l'origine d'un produit, les caractéristiques essentielles.
3. Sanctions PÉNALES : 2 ans de prison + 300 000 € d'amende (jusqu'à 10 % du CA moyen pour les entreprises). CIVILES : nullité du contrat, dommages-intérêts. ADMINISTRATIVES : amendes prononcées par la DGCCRF. PUBLICATION du jugement (effet réputationnel).
4. Exemples concrets Volkswagen Dieselgate (logiciel falsifiant les émissions), allégations « 100 % naturel » fausses, fausses promotions (prix barré jamais pratiqué), influenceurs sans mention publicité, faux avis clients. La DGCCRF cible le e-commerce et l'influence.
5. Pièges courants TROMPEUSE (induit en erreur sur le produit) ≠ AGRESSIVE (pression sur le consentement, art. L.121-6). ≠ DÉLOYALE (notion large englobant les deux). ≠ TROMPERIE (Code pénal, falsification matérielle, pas un procédé de vente).
Qu'est-ce qu'une pratique commerciale trompeuse au sens du Code de la consommation ?
Exact. C'était bien A.
Pas tout à fait. La bonne réponse était A : « Un procédé de vente induisant en erreur le consommateur sur le bien ou ses caractéristiques essentielles ».
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