Harcèlement moral / sexuel
DéfinitionLe harcèlement moral est constitué par des agissements répétés dégradant les conditions de travail. Le harcèlement sexuel couvre les propos ou comportements à connotation sexuelle non désirés. Les deux sont interdits et pénalement sanctionnés.
1. Harcèlement moral (art. L.1152-1 CT) Agissements RÉPÉTÉS dégradant les CONDITIONS DE TRAVAIL, portant atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique/mentale ou compromettant l'avenir professionnel. ASCENDANT (subordonné → manager) ou DESCENDANT (manager → subordonné).
2. Harcèlement sexuel (art. L.1153-1 CT) PROPOS ou COMPORTEMENTS à connotation SEXUELLE ou SEXISTE, RÉPÉTÉS, portant atteinte à la dignité ou créant un environnement intimidant. Le CHANTAGE sexuel (un acte unique) est ASSIMILÉ au harcèlement. Définition élargie en 2018 (loi Schiappa).
3. Sanctions et protections PÉNAL : 2 ans de prison + 30 000 € d'amende (art. 222-33-2 CP). CIVIL : nullité des représailles, dommages-intérêts. EMPLOYEUR : OBLIGATION DE SÉCURITÉ → prévenir, faire cesser, sanctionner. Salarié ou témoin signaleur PROTÉGÉ.
4. Charge de la preuve allégée Le salarié PRÉSENTE DES ÉLÉMENTS LAISSANT SUPPOSER le harcèlement (témoignages, écrits, certificats médicaux). À l'EMPLOYEUR ou à la personne mise en cause de PROUVER QUE LES FAITS NE SONT PAS CONSTITUTIFS de harcèlement. Renversement protecteur.
5. Pièges courants Quatre qualifications à distinguer. MORAL : agissements répétés dégradant les conditions de travail. SEXUEL : propos ou comportements à connotation sexuelle non désirés. DISCRIMINATION : traitement défavorable fondé sur un motif prohibé. AGRESSION : acte ponctuel grave.
Quelle particularité s'applique à la charge de la preuve en cas de harcèlement au travail ?
Exact. C'était bien B.
Pas tout à fait. La bonne réponse était B : « Le salarié présente des éléments laissant supposer le harcèlement ; à l'employeur de prouver l'absence de harcèlement ».
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